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- Union Nationale pour la Défense des Gardiens d’immeubles et Employés de maisons (UDGE) -


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Convention collective – Congés des gardiens d’immeubles et des employés d’immeubles du secteur privé.

Article 25
Congés annuels.

Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues au livre II, titre III, chapitre III (art. L. 223-1 et suivants) du code du travail, savoir :
Deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congé.
Avec application des majorations prévues :
- par l'article L. 223-5 pour les femmes de moins de vingt et un ans ayant un ou des enfants à charge ;
- par l'article L. 223-8 pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;
- et de celles attribuées par la présente convention au titre de l'ancienneté de services chez le même employeur :
- un jour ouvrable après dix ans de service ;
- deux jours ouvrables après quinze ans de service ;
- trois jours ouvrables après vingt ans de service ;
- quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans de service.
La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, et ce avant le 1er avril de chaque année. A l'exception des salariés originaires d'outre-mer qui peuvent si les nécessités du service le permettent grouper les congés acquis au titre de deux périodes de référence, les congés acquis au titre de la période de référence close au 31 mai doivent être pris avant le 1er avril de l'exercice suivant.
Les conjoints salariés du même employeur ont droit de prendre leurs congés simultanément. Dans les ensembles immobiliers employant plusieurs gardiens, des roulements sont assurés pendant la période des congés payés.
Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé ; sauf application de la règle du un dixième si ce mode de calcul est plus favorable (art. R. 771-4 du code du travail). Dans ce dernier cas l'indemnité perçue par le concierge effectuant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26 est exclue de l'assiette du 1/10, observation faite que la majoration de 50 p. 100 inclut déjà l'indemnisation des congés payés.
Lorsque la rupture du contrat de travail est effective avant que le salarié ait pu épuiser ses droits à congés, il perçoit une indemnité de congés non pris calculée sur la base de un vingt-cinquième de la rémunération globale brute mensuelle contractuelle par jour ouvrable de congés non pris.

Code du travail : Article L3141-19 (Ancien texte :art. L223-8)


Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.


NOTA: 
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.