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Liberté syndicale :
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer
librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV, titre Ier, du Code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et suivants du Code du travail.
En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le congédiement,
ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.
Champ d'application :
La présente convention, conclue en application du livre Ier, titre III, du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire
métropolitain les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde,
la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement - des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels répondant à la définition donnée ci-dessus mais qui relèvent du statut de
la fonction publique territoriale (personnel des offices d'HLM) ou sont inclus dans le champ d'application d'une convention nationale propre à la
branche (par exemple, cas des SA d'HLM dont l'ensemble du personnel relève de la convention collective nationale des SA d'HLM du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé
par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il en est de même lorsque le mandataire intervient en référence aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne
physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel. Le mandataire est tenu d'appliquer le statut
du personnel du mandant et en aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs, le personnel relevant de la présente convention se rattache à l'effectif
du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct), et non à celui du mandataire.
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